S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
39. Le titulaire d’un permis doit mettre à la disposition des enfants qu’il reçoit l’un ou l’autre des espaces extérieurs suivants:
1°  un espace extérieur de jeu entouré d’une clôture sécuritaire d’au moins 1,20 m de hauteur situé à moins de 500 m de l’installation auquel il a accès pendant les heures de prestation des services de garde et dont la superficie minimale doit être de 4 m2 par enfant en considérant que l’on puisse y recevoir, en même temps, au moins le tiers du nombre maximum d’enfants indiqué au permis;
2°  un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 500 m de l’installation, accessible pendant les heures de prestation des services de garde et, sous réserve de l’article 39.2, délimité par une clôture.
Cet espace doit être aménagé de façon adéquate et sécuritaire et, s’il est doté d’une aire extérieure de jeu, celle-ci doit être adaptée à l’âge des enfants reçus.
La distance de 500 m est mesurée en tenant compte du plus court chemin pour la parcourir à pied en toute sécurité.
D. 582-2006, a. 39; D. 1464-2022, a. 4.
39. Le titulaire d’un permis doit mettre à la disposition des enfants qu’il reçoit l’un ou l’autre des espaces extérieurs suivants:
1°  un espace extérieur de jeu entouré d’une clôture sécuritaire d’au moins 1,20 m de hauteur situé à moins de 500 m de l’installation auquel il a accès pendant les heures de prestation des services de garde et dont la superficie minimale doit être de 4 m2 par enfant en considérant que l’on puisse y recevoir, en même temps, au moins le tiers du nombre maximum d’enfants indiqué au permis;
2°  un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 500 m de l’installation, délimité par une clôture et accessible pendant les heures de prestation des services de garde.
Cet espace doit être aménagé de façon adéquate et sécuritaire et, s’il est doté d’une aire extérieure de jeu, celle-ci doit être adaptée à l’âge des enfants reçus.
La distance de 500 m est mesurée en tenant compte du plus court chemin pour la parcourir à pied en toute sécurité.
D. 582-2006, a. 39.